Décret n°73-878 du 29 août 1973

Article 13

Créé le 1 janvier 1973

Dans la limite de 75 p. 100 des emplois à pourvoir en 1973, les agents de service spécialistes pourront, après avis d'une commission paritaire spéciale, être promus agents de service principaux à la seule condition de justifier de dix ans de services effectifs en qualité d'agent de service de la police nationale.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au samedi 4 mai 2002