Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 110

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli :

a) Soit trois années du stage selon les modalités prévues à l'article 20 dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024

Modifié parDécret n°2022-1298 du 7 octobre 2022art. 13

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du

1° Avoir accompli :

a) Soittrois années du stage selon les modalités prévuesà l'article 20dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4

En vigueur du dimanche 13 décembre 2020 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2020-1568 du 11 décembre 2020art. 1

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du

1° Avoir accompli :

a) Soit, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stagedont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; b) Soit deux années de pratique professionnelledans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 12 décembre 2020

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du

1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelledont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz;2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4

En vigueur du mercredi 25 octobre 2006 au mardi 21 août 2007

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du

1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4

En vigueur du dimanche 3 octobre 1993 au mardi 24 octobre 2006

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de stage dont deux années de stage au moins ininterrompu dans un ou plusieurs officesde notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz.2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au samedi 2 octobre 1993

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues à l'article 3, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 25, 26, 28 à 30, 32 et 33, quatre années de stage dont deux années au moins de stage ininterrompu dans un office de notaire du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.