Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 111

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat appartenant au moins au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;

4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies

1° Un magistrat appartenant au moins au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de

4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au dimanche 30 novembre 2025

Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies

1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de

4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 21 août 2007

Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;

4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.