Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre I : Conditions d'aptitude

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes :

1° Avoir accompli :

a) Soit trois années du stage selon les modalités prévues à l'article 20 dont au moins deux années de stage dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;
b) Soit deux années de pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ;

2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés.

Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat appartenant au moins au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, président ;

2° Un professeur de droit des universités ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (enregistrement) ;

4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle.

Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Créé le 1 octobre 1973

Il est ouvert au moins un concours par an.
La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours.

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 13 décembre 2020

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage ou de pratique professionnelle dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz.

Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs.

Créé le 1 octobre 1973

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

Créé le 1 octobre 1973

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours.

Créé le 1 octobre 1973

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.
Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.

Créé le 1 octobre 1973

Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires.
Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du stage.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1973

Chapitre I : Conditions d'aptitude
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
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Article 115
Article 116
Article 117