Décret n°73-418 du 27 mars 1973

TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions

Créé le 1 janvier 1972

L'agent qui désire postuler un nouvel emploi correspondant au sien soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peut en exprimer le voeu par lettre adressée au ministre chargé de la santé publique.
Le ministre chargé de la santé publique, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et après avis du directeur général de la santé et de la commission paritaire prévue à l'article 8, statue en tenant compte de l'intérêt du service.

Créé le 1 janvier 1972

Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.

Créé le 1 janvier 1972

Les agents contractuels régis par le présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, lorsque la radiation de l'agent interviendra après le premier trimestre de l'année scolaire dans laquelle il aura atteint la limite d'âge, et s'il n'a pas été possible de pourvoir à son remplacement, il pourra être maintenu en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Il conservera dans ces conditions la même rémunération et le droit à un congé proportionnel au temps de service supplémentaire qu'il aura ainsi effectué.

Créé le 1 janvier 1972

Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis minimum de trois mois sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire. Lorsque l'agent compte moins de six mois de services, le préavis est de huit jours. Lorsque l'agent compte plus de six mois de services, le contrat ne peut être résilié par l'administration qu'après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 8.

Créé le 1 janvier 1972

Les agents contractuels licenciés en application des articles 24 et 26 ci-dessus bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

TITRE VI : Mutation - Cessation des fonctions
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27