Créé le 1 janvier 1972
Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls sous réserve de dérogations prévues par des textes particuliers.
Les travaux auxquels ils auront été appelés à participer au cours ou à la suite de l'exécution des tâches prévues à l'article 1er du présent décret ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère de la santé publique ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de la santé publique.
Les travaux auxquels ils auront été appelés à participer au cours ou à la suite de l'exécution des tâches prévues à l'article 1er du présent décret ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère de la santé publique ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de la santé publique.
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