Décret n°73-418 du 27 mars 1973

TITRE VII : Dispositions diverses

Créé le 1 janvier 1972

Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls sous réserve de dérogations prévues par des textes particuliers.
Les travaux auxquels ils auront été appelés à participer au cours ou à la suite de l'exécution des tâches prévues à l'article 1er du présent décret ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère de la santé publique ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre chargé de la santé publique.

Créé le 1 janvier 1972

Exceptionnellement, dans le cas ou un emploi vacant de médecin de santé scolaire ne serait pas pourvu, le médecin de santé scolaire qui exerce normalement ses activités en une résidence peu éloignée du secteur de cet emploi, peut être appelé à effectuer dans ce secteur certaines tâches urgentes relevant de sa compétence.

Créé le 1 janvier 1972

Les personnels régis par le présent décret sont assujettis au régime général de la sécurité sociale et affiliés au régime de retraites complémentaires institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (Ircantec).

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

TITRE VII : Dispositions diverses
Article 28
Article 29
Article 30