Créé le 1 janvier 1972
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.
Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.