Décret n°73-418 du 27 mars 1973

Article 24

Créé le 1 janvier 1972

Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.