Créé le 1 janvier 1972
Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis minimum de trois mois sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire. Lorsque l'agent compte moins de six mois de services, le préavis est de huit jours. Lorsque l'agent compte plus de six mois de services, le contrat ne peut être résilié par l'administration qu'après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 8.