Décret n°73-418 du 27 mars 1973

Article 27

Créé le 1 janvier 1972

Les agents contractuels licenciés en application des articles 24 et 26 ci-dessus bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

Les agents contractuels licenciés en application des articles 24 et 26 ci-dessus bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.