Décret n°73-418 du 27 mars 1973

TITRE V : Horaires de travail - Discipline

Créé le 1 janvier 1972

Les heures de travail dues par les médecins contractuels de santé scolaire sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat et des services extérieurs des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le service où ils sont affectés.

Créé le 1 janvier 1972

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels régis par le présent décret sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion des fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire, la durée de l'exclusion n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelon ;
4° La rétrogradation d'échelon ;
3° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé publique sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.

Créé le 1 janvier 1972

Dans le cas de faute grave, le ministre chargé de la santé publique, sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois.

Créé le 1 janvier 1972

L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre chargé de la santé publique statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

TITRE V : Horaires de travail - Discipline
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22