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Décret n°73-384 du 27 mars 1973

TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 décembre 1987

Créé le 1 avril 1973

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe la liste des titres délivrés à l'issue des enseignements organisés avant la date de publication du présent décret et ouvrant droit à l'obtention, par équivalence, du certificat de capacité prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes justifiant d'un de ces titres et qui désirent obtenir le certificat de capacité d'ambulancier par équivalence doivent déposer leur demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont accompli cette formalité, elles sont réputées remplir les conditions visées à l'article 2 dudit décret, jusqu'à délivrance du certificat par l'administration.

Créé le 1 avril 1973

A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, le certificat de capacité d'ambulancier institué à l'article 2 ci-dessus pourra être remplacé, pour l'application dudit article, par le brevet national de secourisme ou par la carte d'auxiliaire sanitaire.
A l'expiration de ladite période de six ans, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus énoncées doivent, pour continuer à exercer leurs fonctions, être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 2-II du présent décret.

Créé le 1 avril 1973

Les personnes titulaires du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire qui justifient d'un exercice habituel de la profession d'ambulancier depuis au moins deux ans à la date de publication du présent décret peuvent être autorisées à se présenter aux épreuves de l'examen du certificat de capacité d'ambulancier, avec dispense totale de scolarité.
Les personnes remplissant ces conditions et qui désirent bénéficier de ces dispositions doivent en faire la demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont rempli cette formalité, elles sont réputées satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 ci-dessus jusqu'à la date de l'examen prévu au même article 2, par. II, et auquel elles doivent se présenter dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent décret.

Créé le 1 avril 1973

A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à partir de la publication du présent décret, l'utilisation de véhicules ne répondant pas aux normes prévues au II (alinéas 6, 7 et 9) de l'annexe I ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément, dès lors que ces véhicules répondent aux autres normes énoncées par ladite annexe.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux véhicules déjà en service ou en commande à la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le mardi 1 décembre 1987

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 30 novembre 1987

TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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