Abrogé1 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Créé le 1 avril 1973
A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, le certificat de capacité d'ambulancier institué à l'article 2 ci-dessus pourra être remplacé, pour l'application dudit article, par le brevet national de secourisme ou par la carte d'auxiliaire sanitaire.
A l'expiration de ladite période de six ans, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus énoncées doivent, pour continuer à exercer leurs fonctions, être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 2-II du présent décret.
A l'expiration de ladite période de six ans, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus énoncées doivent, pour continuer à exercer leurs fonctions, être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 2-II du présent décret.