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Décret n°73-384 du 27 mars 1973

Article 16

Créé le 1 avril 1973

A titre transitoire et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret, le certificat de capacité d'ambulancier institué à l'article 2 ci-dessus pourra être remplacé, pour l'application dudit article, par le brevet national de secourisme ou par la carte d'auxiliaire sanitaire.
A l'expiration de ladite période de six ans, les bénéficiaires des dispositions ci-dessus énoncées doivent, pour continuer à exercer leurs fonctions, être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 2-II du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 30 novembre 1987