Abrogé1 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Créé le 1 avril 1973
A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à partir de la publication du présent décret, l'utilisation de véhicules ne répondant pas aux normes prévues au II (alinéas 6, 7 et 9) de l'annexe I ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément, dès lors que ces véhicules répondent aux autres normes énoncées par ladite annexe.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux véhicules déjà en service ou en commande à la date de publication du présent décret.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux véhicules déjà en service ou en commande à la date de publication du présent décret.