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Décret n°73-384 du 27 mars 1973

Article 18

Créé le 1 avril 1973

A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à partir de la publication du présent décret, l'utilisation de véhicules ne répondant pas aux normes prévues au II (alinéas 6, 7 et 9) de l'annexe I ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément, dès lors que ces véhicules répondent aux autres normes énoncées par ladite annexe.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux véhicules déjà en service ou en commande à la date de publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 30 novembre 1987