Abrogé1 décembre 1987
Abrogé par Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 20 (Ab) JORF 1er décembre 1987
Créé le 1 avril 1973
Un arrêté du ministre de la santé publique fixe la liste des titres délivrés à l'issue des enseignements organisés avant la date de publication du présent décret et ouvrant droit à l'obtention, par équivalence, du certificat de capacité prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes justifiant d'un de ces titres et qui désirent obtenir le certificat de capacité d'ambulancier par équivalence doivent déposer leur demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont accompli cette formalité, elles sont réputées remplir les conditions visées à l'article 2 dudit décret, jusqu'à délivrance du certificat par l'administration.
Les personnes justifiant d'un de ces titres et qui désirent obtenir le certificat de capacité d'ambulancier par équivalence doivent déposer leur demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont accompli cette formalité, elles sont réputées remplir les conditions visées à l'article 2 dudit décret, jusqu'à délivrance du certificat par l'administration.