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Décret n°73-384 du 27 mars 1973

Article 15

Créé le 1 avril 1973

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe la liste des titres délivrés à l'issue des enseignements organisés avant la date de publication du présent décret et ouvrant droit à l'obtention, par équivalence, du certificat de capacité prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les personnes justifiant d'un de ces titres et qui désirent obtenir le certificat de capacité d'ambulancier par équivalence doivent déposer leur demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elles ont accompli cette formalité, elles sont réputées remplir les conditions visées à l'article 2 dudit décret, jusqu'à délivrance du certificat par l'administration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au lundi 30 novembre 1987