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Décret n°73-219 du 23 février 1973

Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions fixées par le présent décret, si sa capacité maximale de prélèvement est supérieure à 8 mètres cubes par heure.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Sont considérés comme affectés à des fins domestiques et dispensés en conséquence de déclaration les prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

La déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus est adressée en six exemplaires par lettre recommandée au préfet du département où est implantée l'installation par l'exploitant responsable de celle-ci, dans les huit jours qui suivent sa mise en service.
Après l'avoir fait compléter le cas échéant, et enregistrer sur un registre spécial, le préfet adresse au déclarant récépissé de sa déclaration. L'exploitant responsable d'une installation doit être en mesure de justifier, à tout moment, à compter du délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent, que la déclaration de celle-ci a bien été faite par ses soins.
La déclaration comporte les renseignements suivants :
1. Nom, prénoms, qualité, nationalité, profession, domicile du déclarant. Si elle émane d'une société ou d'une association, elle indique sa nature, sa raison sociale, son siège, sa nationalité et son objet, ainsi que les noms, prénoms, qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration.
2. La commune, le nom et la distance des cours d'eau, canaux ou plans d'eau les plus proches et l'emplacement rapporté sur un extrait de carte à l'échelle minimale du 1/50000 du ou des ouvrages constituant l'installation ; cette production de carte ne fait pas obstacle à ce que l'administration exige, le cas échéant, la production d'un plan à plus grande échelle dans un périmètre qu'elle précisera.
3. Le ou les niveaux aquifères dans lesquels sont effectués le ou les prélèvements en précisant l'horizon géologique.
4. Les caractéristiques de l'ouvrage ou de chacun des ouvrages de l'installation : nature des ouvrages, diamètre intérieur et profondeur des puits et forages, longueur, orientation et sections des galeries, niveau de l'eau dans l'ouvrage en l'absence de tout pompage ou avant tout pompage, niveau auquel les pompes éventuelles sont installées.
5. La capacité maximale de prélèvements exprimée en mètres cubes par heure de chacun des ouvrages tel qu'il est équipé.
6. Le volume d'eau journalier maximal dont le prélèvement est prévu.
7. Le ou les usages principaux de l'eau prélevée.
8. La date de mise en service de chacun des ouvrages de l'installation.
9. Les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance, notamment en ce qui concerne les débits et volumes de l'eau prélevée.
10. Le cas échéant, la date à laquelle a été adressée à l'ingénieur en chef des mines, la déclaration préalable de fouille prévue à l'article 131 du code minier.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Lorsqu'un des éléments visés à l'article 3 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation d'une installation déclarée, et notamment en cas de cessation durable d'activité, une nouvelle déclaration est effectuée dans les formes définies à l'article 3 ci-dessus.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les autorisations de prélèvement d'eaux souterraines accordées par un acte de déclaration d'utilité publique en application de l'article 113 du code rural, les autorisations d'établissement de puits ou de sondages accordées en application du décret du 8 août 1935 et de ses extensions ainsi que les déclarations faites en application de l'article 4 dudit décret et de ses extensions tiennent lieu de la déclaration visée à l'article 1er du présent décret et en dispensent l'exploitant. Le préfet peut toutefois demander au titulaire de ces autorisations de compléter les indications fournies au titre des textes précités, afin de pouvoir disposer des renseignements visés à l'article 3 ci-dessus.

Créé le 2 mars 1973

a) Toute installation définie à l'article 1er et à l'article 5 ci-dessus doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.
Ce dispositif sera un instrument conforme à un modèle approuvé en application du décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et des textes pris pour son application, notamment le décret n° 71-535 du 10 mai 1971 réglementant la catégorie d'instruments de mesure (compteurs d'eau).
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable de la mission déléguée de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non conforme à un modèle approuvé. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non conforme à un modèle approuvé, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article 1er du présent décret. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle approuvé.
b) L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
Les volumes prélevés ;
Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
L'usage et les conditions d'utilisation ;
Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
Les changements constatés dans le régime des eaux ;
Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

La surveillance et le contrôle des installations définies à l'article 1er du présent décret sont effectués, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par l'article 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, chacun d'entre eux agissant selon la compétence de son service qui sera déterminée à cette fin par un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique.

Créé le 2 mars 1973

Les exploitants responsables des installations définies à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès, en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article 6 b ci-dessus.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.

Créé le 2 mars 1973

Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article 1er ci-dessus, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les installations de prélèvement d'eaux souterraines à des fins non domestiques, dont la capacité de puisage excède celle fixée à l'article 1er ci-dessus et qui existent à la date de publication du présent décret, à l'exception toutefois de celles visées à l'article 5 ci-dessus, doivent faire l'objet, dans un délai d'un an, à compter de cette date, de la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.
Si, à la suite de la déclaration, l'administration prescrit l'installation des dispositifs permettant d'assurer sa surveillance ou la modification de tels dispositifs s'il en existe, le déclarant est tenu de rendre ses installations conformes à ces prescriptions dans un délai de six mois à compter de la demande de l'administration.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les puits, forages ou galeries de captage qui cessent, pendant une durée d'un an au moins, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines doivent être, dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, déclarés par l'exploitant du sol à la mairie de la commune sur ou sous le territoire de laquelle ils sont situés.
La déclaration comporte les renseignements suivants :
Nom, prénom, qualité, nationalité, profession et domicile du déclarant ; si elle émane d'une société ou d'une association, elle indique sa nature, sa raison sociale, son siège, sa nationalité et son objet, ainsi que les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
Indication de la ou des parcelles cadastrales sur ou sous lesquelles sont situés les puits, forages ou galeries de captage ;
Indication de la profondeur approximative des puits et forages, de la longueur et de la direction approximative des galeries de captage.
La déclaration, prévue à l'article 4 ci-dessus, de cessation d'activité d'une installation de prélèvement d'eaux souterraines dispense de la déclaration de désaffectation des puits, forages ou galeries de captage alimentant l'installation qui cesse d'être utilisée.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les puits, forages et galeries de captage qui ont cessé, à la date de publication du présent décret, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines depuis un an au moins doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessus.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les propriétaires et exploitants des parcelles sur ou sous lesquelles sont situés les puits, forages ou galeries de captage mentionnés aux articles 11 et 12 ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps, aux agents de l'administration mentionnés à l'article 7 ci-dessus.
Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret dans les départements d'outre-mer.

Créé le 2 mars 1973

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 2 mars 1973

Décret n°73-219 du 23 février 1973
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15