Décret n°73-219 du 23 février 1973

Article 5

Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Les autorisations de prélèvement d'eaux souterraines accordées par un acte de déclaration d'utilité publique en application de l'article 113 du code rural, les autorisations d'établissement de puits ou de sondages accordées en application du décret du 8 août 1935 et de ses extensions ainsi que les déclarations faites en application de l'article 4 dudit décret et de ses extensions tiennent lieu de la déclaration visée à l'article 1er du présent décret et en dispensent l'exploitant. Le préfet peut toutefois demander au titulaire de ces autorisations de compléter les indications fournies au titre des textes précités, afin de pouvoir disposer des renseignements visés à l'article 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code rural 113 Décret 1935-08-08 art. 4 Décret n°73-219 du 23 février 1973art. 3 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

En vigueur du vendredi 2 mars 1973 au lundi 29 mars 1993

Les autorisations de prélèvement d'eaux souterraines accordées par un acte de déclaration d'utilité publique en application de l'article 113 du code rural, les autorisations d'établissement de puits ou de sondages accordées en application du décret du 8 août 1935 et de ses extensions ainsi que les déclarations faites en application de l'article 4 dudit décret et de ses extensions tiennent lieu de la déclaration visée à l'article 1er du présent décret et en dispensent l'exploitant. Le préfet peut toutefois demander au titulaire de ces autorisations de compléter les indications fournies au titre des textes précités, afin de pouvoir disposer des renseignements visés à l'article 3 ci-dessus.