Abrogé30 mars 1993
Créé le 2 mars 1973
Les propriétaires et exploitants des parcelles sur ou sous lesquelles sont situés les puits, forages ou galeries de captage mentionnés aux articles 11 et 12 ci-dessus sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps, aux agents de l'administration mentionnés à l'article 7 ci-dessus.