Décret n°73-219 du 23 février 1973

Article 4

Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Lorsqu'un des éléments visés à l'article 3 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation d'une installation déclarée, et notamment en cas de cessation durable d'activité, une nouvelle déclaration est effectuée dans les formes définies à l'article 3 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

En vigueur du vendredi 2 mars 1973 au lundi 29 mars 1993

Lorsqu'un des éléments visés à l'article 3 ci-dessus est modifié de façon notable en cours d'exploitation d'une installation déclarée, et notamment en cas de cessation durable d'activité, une nouvelle déclaration est effectuée dans les formes définies à l'article 3 ci-dessus.