Abrogé30 mars 1993
Créé le 2 mars 1973
Les puits, forages et galeries de captage qui ont cessé, à la date de publication du présent décret, d'être affectés au prélèvement d'eaux souterraines depuis un an au moins doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessus.