Décret n°73-219 du 23 février 1973

Article 2

Abrogé30 mars 1993

Créé le 2 mars 1973

Sont considérés comme affectés à des fins domestiques et dispensés en conséquence de déclaration les prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 1993

En vigueur du vendredi 2 mars 1973 au lundi 29 mars 1993

Sont considérés comme affectés à des fins domestiques et dispensés en conséquence de déclaration les prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.