Décret n°72-770 du 17 août 1972

Article 4

Créé le 25 août 1972 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

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En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1838 du 22 décembre 2016art. 1

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues àl'article L. 321-17 du code del'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dontl'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. \* 321-18 et R. \* 321-19 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article R. \* 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 24 décembre 2016

Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer le droit de préemption.