Décret n°72-770 du 17 août 1972

Article 3

Créé le 25 août 1972 · En vigueur depuis le 25 décembre 2016

Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.

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En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1838 du 22 décembre 2016art. 1

Les activitésde l'établissement public

d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu àl'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. \* 321-13 à R. \* 321-16 du mêmecode .

En vigueur du jeudi 25 juillet 1985 au samedi 24 décembre 2016

L'établissement est notamment habilité, même en dehors de la zone

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis

b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du codede l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropration ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivantsdu code de l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au mercredi 24 juillet 1985

L'établissement est notamment habilité, même en dehors de la zone visée à l'article précédent, à :
a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;
b) Céder, conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par la loi susvisée du 26 juillet 1962.