Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 46

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 31 décembre 2024

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 15

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant,

4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de

Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne

En vigueur du dimanche 20 janvier 2019 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parDécret n°2019-27 du 18 janvier 2019art. 2

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de

Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne

Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 19 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 22

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6 ;

4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

Chacune desnotes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 41

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant,

Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de

Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au jeudi 1 janvier 2009

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 10 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12 ;

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.

Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.