Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 45

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6° Un avocat ou un avocat honoraire.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 21

La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à

2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

3° Un membre duConseil d'Etat ou un magistrat dela Cour des comptes ;

4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit

6° Un avocat ou un avocat honoraire.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre

Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant

a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale

b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et

c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans

d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 40

La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévuesà l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ; 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire; 5° Deux professeurs des universités chargésd'un enseignement de droit; 6° Un avocat ouun avocat honoraire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury pararrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finalesdu jury pour l'attribution de la note se rapportantà l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury. Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes : a) Membre du jury des concours d'accès àl'Ecole nationalede la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ; b) Détachementà l'école dansdes fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délaide trois ans suivant la fin du détachement ; c) Enseignant associé, jusqu'àl'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ; d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au jeudi 1 janvier 2009

La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice ;

3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

4° Un magistrat de cour d'appel ;

5° Un magistrat d'un tribunal de grande instance ;

6° Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.