Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 47

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :
a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;
b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 16

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient

3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des

Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée

Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées

Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues

En vigueur du dimanche 20 janvier 2019 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2019-27 du 18 janvier 2019art. 3

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant : a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ; b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives àl'officedu magistrat etla place du justiciable au sein del'institution judiciaire ousur des questions judiciairesd'actualité;

Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée

Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deuxmembres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux desmembres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 19 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 23

L'examen visé au 3°de l'article 46 comprend les épreuves suivantes:

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient

3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des

a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de

b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique

c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant

Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article .

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 42

Les épreuves de classement comprennent : 1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ; 2° La rédaction en six heuresd'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ; 3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant : a) Un exposéde l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasionde sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement del'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ; b) Une analyse parl'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une questionde déontologie, d'une durée de dix minutes ; c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment surl'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ; Les auditeursde justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ; 4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1). Chacune desépreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20. Chaque épreuve écrite prévueaux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un desmembres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévueau 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° etpar un des membres visés au 4°du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme. Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au jeudi 1 janvier 2009

Les épreuves de classement comprennent :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 2) ;

2° Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un réquisitoire pénal (coefficient 2) ;

La durée de préparation de cette épreuve est de quatre heures.

3° Une conversation de quinze minutes avec des membres du jury (coefficient 2) visant à apprécier l'intelligence que l'auditeur a du rôle de la justice, notamment au travers des réflexions que lui inspire l'expérience acquise au cours de sa scolarité.

Chacune de ces trois épreuves est notée de 0 à 20.

Les épreuves prévues aux 1° et 2° sont notées par deux correcteurs. Les membres du jury prévus au 3°, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont désignés par le président du jury avant le début des épreuves.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.