Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 40

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.
Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.
II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.
III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 23

I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois. Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue àl'alinéa précédent. II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualitéde stagiaires auprèsde l'Ecole nationalede la magistrature. La duréede leur formationest de douze mois. III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiréde l'étatde santé du candidat, le médecin de prévention est consulté. Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études àla formation et à l'expérience professionnelle antérieures,ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 17

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17

Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux

Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en tant que docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant est réduit au moins à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluation

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 30

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17

Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluationde chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux premier et troisième alinéas , sont fixés par le règlement intérieur.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-483 du 22 mai 2008art. 4

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17

Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut êtreréduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au samedi 24 mai 2008

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de notation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux alinéas précédents, sont fixés par le règlement intérieur.