Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.
Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.
II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.
III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.
Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Créé le 24 septembre 2004

L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires.

En vigueur depuis le vendredi 24 septembre 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 40
Article 41
Article 40-1
Article 41-1
Article 41-2