Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 41

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.
Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 31

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des intervenants occasionnelsauxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionauxde formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Les autres fonctions entrant dansles missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par deschargés de mission. Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administrationvisés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au jeudi 1 janvier 2009

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature;

2° Des collaborateurs extérieurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des chargés de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement

Si les deux postes sont vacants, la représentation des chargés

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au mercredi 25 avril 2007

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la

2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire

Les chargés de formation constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collègecontribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Le règlement intérieur de l'école fixe lesmodalités de fonctionnement ducollège. Si les deux postes sont vacants, la représentation des chargésde formation auprèsde la direction est assurée par les représentants du collège auprèsde la commission pédagogique en attendant la tenue de nouvelles élections.

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au lundi 20 mars 2006

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 ;

2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Les maîtres de conférences constituent un collège, représenté auprès de la direction par deux délégués, qui contribue par ses avis a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Les modalités de fonctionnement de ce collège et le mode de désignation de ses délégués sont fixés par le règlement intérieur de l'école.