Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 40-1

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 18

L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation,

Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des

Le doyen des enseignements participe avec lesenseignants du pôleà la définition desorientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 32

L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.
Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.
Le doyen des enseignements définit, après avis des enseignants du pôle, les orientations et les modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.