Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 41-1

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 5

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration,

1° A la Cour de cassation, après avis du premier

2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 19

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration,

1° A la Cour de cassation, après avis du premier

2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal de grande instance, un ou plusieurs directeursde centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 33

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration,

1° A la Cour de cassation, après avis du premier

2° Dans chaque cour d'appeloù un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté,après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de

En vigueur du samedi 27 août 2005 au jeudi 1 janvier 2009

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'écolepour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

2° Dans chaque cour d'appel, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au vendredi 26 août 2005

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.