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Décret n°71-989 du 13 décembre 1971

Titre Ier : Corps d'agents de service des services extérieurs

Abrogé1 février 2002
Abrogé1 janvier 1983

Créé le 1 octobre 1975

Dans chaque corps d'agents de service, le nombre des agents de service de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents de service de 2e et de 1re catégorie. Toutefois, dans le cas où cet effectif est inférieur à dix, il peut être procédé à une nomination d'un agent de service de 1re catégorie dans le corps.

Créé le 1 janvier 1983

Les agents de service sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5e catégorie, dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation ;
2° Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de cinquante ans au plus, le cas échéant, de la durée des services accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite et s'entendant sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, et à titre transitoire, pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret, l'âge limite de cinquante ans ne sera pas exigé.

Créé le 15 décembre 1971

Les agents de service recrutés par application des dispositions de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires. Ceux qui en auront fait la demande pourront être nommés par priorité dans la localité de leur résidence ou la plus proche de leur résidence.
Ils ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade qu'après avoir accompli un stage d'une année et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Dans le cas contraire et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Abrogé1 janvier 1983

Créé le 1 octobre 1975

Peuvent être promus agents de service de 1re catégorie les agents de service de 2e catégorie qui ont atteint le 4e échelon de leur grade.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2002

En vigueur du mercredi 15 décembre 1971 au jeudi 31 janvier 2002

Titre Ier : Corps d'agents de service des services extérieurs
Les corps d'agents de service des services extérieurs peuvent comprendre les grades suivants : Agent de service ; Chef surveillant
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 7