Créé le 15 décembre 1971
Les agents de service concourent à l'exécution des tâches de service intérieur. Ils peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Créé le 1 janvier 1983
Les agents de service sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5e catégorie, dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation ;
2° Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de cinquante ans au plus, le cas échéant, de la durée des services accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite et s'entendant sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, et à titre transitoire, pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret, l'âge limite de cinquante ans ne sera pas exigé.
Créé le 15 décembre 1971
Les agents de service recrutés par application des dispositions de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires. Ceux qui en auront fait la demande pourront être nommés par priorité dans la localité de leur résidence ou la plus proche de leur résidence.
Ils ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade qu'après avoir accompli un stage d'une année et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Dans le cas contraire et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Créé le 1 janvier 1983
Peuvent être promus chefs surveillants les agents de service comptant aux moins six ans de services effectifs dans un corps d'agents de service ou dans un corps d'huissiers.