Décret n°71-989 du 13 décembre 1971

Article 5

Créé le 1 janvier 1983

Les agents de service sont recrutés :
1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois réservés de 5e catégorie, dans les proportions et selon les conditions fixées par cette législation ;
2° Parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de cinquante ans au plus, le cas échéant, de la durée des services accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite et s'entendant sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Toutefois, et à titre transitoire, pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret, l'âge limite de cinquante ans ne sera pas exigé.

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En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au jeudi 31 janvier 2002