Décret n°71-989 du 13 décembre 1971

Article 4

Abrogé1 janvier 1983

Créé le 1 octobre 1975

Dans chaque corps d'agents de service, le nombre des agents de service de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents de service de 2e et de 1re catégorie. Toutefois, dans le cas où cet effectif est inférieur à dix, il peut être procédé à une nomination d'un agent de service de 1re catégorie dans le corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1983

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 31 décembre 1982