Abrogé1 janvier 1983
Créé le 1 octobre 1975
Dans chaque corps d'agents de service, le nombre des agents de service de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des agents de service de 2e et de 1re catégorie. Toutefois, dans le cas où cet effectif est inférieur à dix, il peut être procédé à une nomination d'un agent de service de 1re catégorie dans le corps.