Décret n°71-989 du 13 décembre 1971

Article 6

Créé le 15 décembre 1971

Les agents de service recrutés par application des dispositions de l'article précédent sont nommés en qualité de stagiaires. Ceux qui en auront fait la demande pourront être nommés par priorité dans la localité de leur résidence ou la plus proche de leur résidence.
Ils ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade qu'après avoir accompli un stage d'une année et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Dans le cas contraire et sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 décembre 1971 au jeudi 31 janvier 2002