Créé le 1 février 2002
Le musée national de la marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
Le musée national de la marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.
Créé le 1 février 2002
L'établissement dont le siège central est à Paris (Palais de Chaillot) comprend, d'une part, le musée national de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère chargé de la défense nationale et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la défense nationale dans chaque cas particulier.
Le musée national de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.
Créé le 1 février 2002
Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère chargé de la défense nationale à la date d'application du présent décret sont remis à l'établissement :
En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article 1er ;
En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public ;
En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.
Créé le 1 février 2002
Le musée national de la marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
Créé le 1 février 2002
Le contrôle général des armées exerce sur le musée national de la marine le contrôle prévu par le décret du 16 juillet 1984 susvisé.
Créé le 1 février 2002
Les objets appartenant aux collections du musée national de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense ;
Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.
Créé le 19 janvier 1995
Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'oeuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.
Créé le 19 janvier 1995
Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5-1 et 5-2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.