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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

Article 5-3

Créé le 19 janvier 1995

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.
Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5-1 et 5-2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du jeudi 19 janvier 1995 au jeudi 27 novembre 2008

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.

Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5-1 et 5-2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.