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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

Article 2

Créé le 1 février 2002

L'établissement dont le siège central est à Paris (Palais de Chaillot) comprend, d'une part, le musée national de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère chargé de la défense nationale et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la défense nationale dans chaque cas particulier.
Le musée national de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 1 février 2002 au jeudi 27 novembre 2008

L'établissement dont le siège central est à Paris (Palais de Chaillot) comprend, d'une part, le musée national de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère chargé de la défense nationale et dont la liste est arrêtée par celui-ci.

Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la défense nationale dans chaque cas particulier.

Le musée national de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.