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Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Section V : Assemblées générales

Abrogée11 juin 1994
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

L'assemblée générale est convoquée par les organes de gestion, de direction ou d'administration de la société désignés par les statuts.
A défaut, elle peut être également convoquée :
a) Par un commissaire aux comptes ;
b) Par le conseil de surveillance ;
c) Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;
d) Par les liquidateurs.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée.
L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentées à l'assemblée générale par les dirigeants de la société accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.
Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.
Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 17, l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout associé peut demander à la société de lui envoyer, sans frais pour lui, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements suivants :
1° Le rapport des organes de gestion, de direction ou d'administration ;
2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;
3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;
4° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 14, alinéa 1, de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le bilan , le compte de résultats, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance ou de membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, la convocation indique :
a) Les noms, prénoms usuels et âges des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et le quorum atteint, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées, par un membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994

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