Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 19

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 17, l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994