Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 20

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971 · En vigueur du 1 décembre 1983 au 10 juin 1994

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout associé peut demander à la société de lui envoyer, sans frais pour lui, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements suivants :
1° Le rapport des organes de gestion, de direction ou d'administration ;
2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;
3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;
4° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 14, alinéa 1, de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le bilan , le compte de résultats, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance ou de membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, la convocation indique :
a) Les noms, prénoms usuels et âges des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du jeudi 1 décembre 1983 au vendredi 10 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au mercredi 30 novembre 1983