Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 22

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994