Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 16

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

L'assemblée générale est convoquée par les organes de gestion, de direction ou d'administration de la société désignés par les statuts.
A défaut, elle peut être également convoquée :
a) Par un commissaire aux comptes ;
b) Par le conseil de surveillance ;
c) Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;
d) Par les liquidateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994