Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 21

Abrogé11 juin 1994

Créé le 4 juillet 1971

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1994

En vigueur du dimanche 4 juillet 1971 au vendredi 10 juin 1994