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Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 8

Créé le 22 mai 1971

Les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire.
Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la session de septembre peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet auprès d'une université. Ces candidats disposent de huit jours francs après leur admission à l'examen pour satisfaire aux formalités d'inscription en université.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1426 du 18 novembre 2010art. 1

En vigueur du samedi 22 mai 1971 au samedi 20 novembre 2010

Les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire.

Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la session de septembre peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet auprès d'une université. Ces candidats disposent de huit jours francs après leur admission à l'examen pour satisfaire aux formalités d'inscription en université.