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Décret n°71-376 du 13 mai 1971

Article 24-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 novembre 2013

Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2013-446 du 30 mai 2013 modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-446 du 30 mai 2013art. 10

Le présent décret, dans sa version résultantdu décret n° 2013-446 du 30 mai 2013 modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités , est applicable dans les îles WallisetFutuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du dimanche 21 novembre 2010 au jeudi 31 octobre 2013

Modifié parDécret n°2010-1426 du 18 novembre 2010art. 1

Le présent décret, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1426 du 18 novembre 2010 modifiant le décret n° 71-376du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiantsdans les universitéset

les établissements publicsà caractère scientifique et culturel indépendants des universitéset abrogeant le décret du 21 mars 1959 modifiantle début et la finde l'année universitaire

, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, enPolynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au samedi 20 novembre 2010

Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

I - Pour l'application de l'article 8 du présent décret, les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.

Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la deuxième session peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet dans le territoire de la Polynésie française et le 1er mars de l'année de la rentrée universitaire en Nouvelle-Calédonie.

II - Pour l'application de l'article 9 du présent décret, aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà du 15 octobre pour le territoire de la Polynésie française et du 15 avril en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université.