Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par…
A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.
Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
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