Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 9

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 18

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 4

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

Les conseillers principaux d'éducation qui ont bénéficié avant leur nomination

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 5

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

Les conseillers principaux d'éducation qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 1° bis de l'article 5 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 4

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 1° bis de l'article 5 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 3

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

Les

conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 27

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéadu présent article.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 4

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par

A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

\- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

\- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

\- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 31 août 2010

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du

d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique135 .

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 août 2002

Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation sont classés

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Les corps de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'éducation

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 30 mars 2002

Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation sont classés

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

Les corps de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'éducation sont respectivement affectés des coefficients caractéristiques 135 et 115.

En vigueur du mercredi 20 avril 1988 au jeudi 31 août 1989

Lesconseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre de l'éducation nationale.

Les corps de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'éducation

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au mardi 19 avril 1988

Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les dispositions du décret modifié n° 51-1423 du 5 décembre 1951 susvisé.

Les corps de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'éducation sont respectivement affectés des coefficients caractéristiques 135 et 105.