Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 8-1

Créé le 1 janvier 2026

Pendant la période effectuée en qualité d'élève fonctionnaire, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Créé parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 10

Pendant la période effectuée en qualité d'élève fonctionnaire, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.