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Décret n°70-251 du 21 mars 1970

TITRE PREMIER : Corps des conducteurs automobiles

Abrogé1 janvier 2008
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Chaque corps de conducteurs d'automobile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et comprend les grades suivants :
- Conducteur de première catégorie
- Conducteur hors catégorie
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Les conducteurs d'automobile sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires légers ou de poids lourds et, le cas échéant, d'opérations de dépannage.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les conducteurs d'automobile "de première catégorie" sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, dans l'ordre suivant :
l° Parmi les agents de l'Etat exerçant les fonctions de conducteurs d'automobile dans l'administration considérée ;
2° Parmi les candidats n'ayant pas cette qualité.
Les candidats énumérés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être en possession à la fois :
Du permis de conduire de catégorie B Tourisme ;
Du permis de conduire de catégorie C Poids lourds ;
Du permis de conduire de catégorie D Transports en commun.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 24 mars 1970

L'organisation des examens professionnels prévues à l'article 4 est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens psychotechniques prévus aux articles 4 et 8 sont subis devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens médicaux prévus à l'article 4 ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 24 mars 1970

A l'intérieur de chaque catégorie, les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés par ordre de mérite d'après les résultats obtenus aux examens professionnel et psychotechnique prévus à l'article 4. Ils sont nommés stagiaires par arrêté du ministre intéressé suivant leur rang de classement et en tenant compte de l'ordre de priorité institué par l'article 4.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 5 mai 1994

Les conducteurs d'automobile ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, en fin de stage, d'une notation arrêtée par le chef de service.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée maximale d'un an.
Abrogé1 janvier 2008

Créé le 24 mars 1970 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 décembre 2007

Les conducteurs hors catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 1re catégorie ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14.
Transféré6 octobre 2005

Créé le 1 janvier 1980

Les conducteurs hors catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 1ere catégorie ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 24 mars 1970 au lundi 31 décembre 2007

TITRE PREMIER : Corps des conducteurs automobiles
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis