Décret n°70-251 du 21 mars 1970

Article 6

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 24 mars 1970

A l'intérieur de chaque catégorie, les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés par ordre de mérite d'après les résultats obtenus aux examens professionnel et psychotechnique prévus à l'article 4. Ils sont nommés stagiaires par arrêté du ministre intéressé suivant leur rang de classement et en tenant compte de l'ordre de priorité institué par l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 24 mars 1970 au lundi 31 décembre 2007