Abrogé1 janvier 2008
Créé le 24 mars 1970
A l'intérieur de chaque catégorie, les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés par ordre de mérite d'après les résultats obtenus aux examens professionnel et psychotechnique prévus à l'article 4. Ils sont nommés stagiaires par arrêté du ministre intéressé suivant leur rang de classement et en tenant compte de l'ordre de priorité institué par l'article 4.