Décret n°70-251 du 21 mars 1970

Article 5

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 24 mars 1970

L'organisation des examens professionnels prévues à l'article 4 est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens psychotechniques prévus aux articles 4 et 8 sont subis devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les examens médicaux prévus à l'article 4 ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 24 mars 1970 au lundi 31 décembre 2007